Le Viager est un contrat de vente d'un bien immobilier où l'acquéreur (débirentier) s'engage à payer le prix pendant toute la vie du vendeur (crédirentier) sous forme de rente « viagère ». Le transfert de propriété est constaté par un acte notarié. La partie du prix payée au comptant est appelée « le bouquet » ou dans le cas d’une vente à terme « l’apport ».
Il existe 2 principales formules de vente en viager :
Le viager occupé
Il permet au vendeur de rester dans son logement durant toute sa vie ou pour une durée limitée si le contrat le prévoit. A tout moment, le vendeur à la faculté de renoncer à son « droit d’usage et d’habitation » moyennant une majoration de la rente viagère dans des conditions précisées dans l’acte de vente.
Le viager libre
L’acquéreur peut jouir librement du bien (occupation ou perception des loyers) dont il est devenu propriétaire en contrepartie du paiement du bouquet et du versement de la rente viagère.
A qui s’adresse le viager ?
Les vendeurs :
-qui ont des difficultés à payer leurs charges (impôts, taxes, frais d’entretien…etc.)
-qui veulent aider leur(s) enfant(s) à s’installer mais n’ont pas les liquidités
-qui cherchent un remède à la réduction du pouvoir d’achat (baisse des retraites)
-qui ont des problèmes avec leurs locataires : la rente viagère doit être supérieure ou égaleau revenu locatif
-qui ont besoin de liquidités rapidement pour différentes raisons
-qui ne s’entendent pas avec un ou plusieurs enfants
Les acquéreurs :
-qui désirent acheter mais n’ont pas le financement
-qui veulent faire un investissement, placement
-qui veulent transmettre leur patrimoine
Avantages du viager :
-Pas de frais d’hypothèque
-Frais de notaires réduits
-Pas d’imposition
-L’acquéreur évite tous les frais, intérêts et assurances liés au prêt bancaire.
-Réversibilité à 100% (seulement 60% maximum pour une retraite)
Petit lexique du viager
Bouquet : somme variable versée au comptant par l’acquéreur. Cette somme peut représenter de 0 à 50% du prix. Le solde est converti en rente viagère calculée en fonction de l’âge du ou des crédirentiers.
Crédirentier : personne qui perçoit la rente viagère. C’est « le vendeur ». Ce peut être une ou plusieurs personnes, disposant ou non de liens familiaux. Le crédirentier ne peut jamais être une personne morale.
Débirentier : personne qui paie la rente viagère, c’est « l’acheteur ». Ce peut être une personne physique ou une personne morale.
Droit d’usage et d’habitation : droit pour le vendeur d’habiter un bien sans pouvoir le louer.
Indexation : l’indexation de la rente est obligatoire, elle consiste à revaloriser périodiquement le montant de la rente en fonction d’un indice. L’indice le plus couramment utilisé est l’indice mensuel des prix à la consommation publié par l’INSEE.
Rente : somme payée par le débirentier mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou encore annuellement. La rente bénéficie d’un abattement fiscal de 60% jusqu’à 69ans, et de 70% à partir de 70 ans.L’abattement fiscal appliqué est celui qui est acquis à la date de la signature de la vente.
Revente : le débirentier peut revendre son bien du vivant du crédirentier. Cependant si il ne fait pas intervenir celui-ci dans l’acte de revente, il sera responsable avec le sous-acquéreur du paiement de la rente.
Valeur réelle : valeur qui est déterminée lors de l’estimation.
Loi Chatel-Résiliation des contrats Tacitement reconductibles
J.O n° 26 du 1 février 2005 page 1648 texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (1)
NOR: ECOX0307005L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES
Article 1
Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Reconduction des contrats
« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »
Article 2
Après l’article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »
Article 3
I. - Après l’article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l’adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. »
II. - Au premier alinéa de l’article L. 223-27 du même code, après la référence : « L. 221-10, », est insérée la référence : « L. 221-10-1, ».
III. - Après l’article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l’affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. »
IV. - L’article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 932-21-1 ne s’appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »
TITRE II
MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE
Article 4
I. - L’article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »
II. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».
TITRE III
LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT
Article 5
I. - L’article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l’article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »
II. - L’article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».
III. - Après l’article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d’une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 6
Dans le q du 1 de l’annexe à l’article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer
exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
Article 7
I. - Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II. - Les dispositions des titres Ier et II et de l’article 6 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 28 janvier 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-67.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1141 ;
Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1271 ;
Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 11 décembre 2003.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 114 (2003-2004) ;
Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, n° 286 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 22 juin 2004.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1683 ;
Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1770 ;
Discussion et adoption le 20 janvier 2005.
Loi Malraux
Article L313-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 21 date d'entrée en vigueur 8 JUILLET 1977) (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 12 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 45, art. 46 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités.
a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées. L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme. Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale. Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique.
Article L313-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 Art. 1 date d'entrée en vigueur 8 JUILLET 1977)
(Loi nº 97-179 du 28 février 1997 art. 3 Journal Officiel du 1er mars 1997)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 112 III Journal Officiel du 28 février 2002)
A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8. L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer. En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.
Article L313-2-1
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 47 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3º de l'article 1er, des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
Article L313-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 16 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.
Article 31 En vigueur
Edition du 1er janvier 2005. Modifié par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 (JORF 24 février 2004).
1° du I b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la étermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Article 156 En vigueur
Edition du 1er janvier 2005. Modifié par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 (JORF 24 février 2004).
Titre concerné ci-dessous: 3° du I
En vigueur, version du 1 Janvier 2005
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.
Première partie : Impôts d'Etat.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section II : Revenus imposables.
2e Sous-section : Revenu global.
I : Revenu imposable.
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la"Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733. L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret. L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ;
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ; I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (sans objet).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
1° quater (sans objet).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371- 2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros. Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3° (Abrogé) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222- 2 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (sans objet).
c. (Abrogé) ;
d. (sans objet).
8° (Abrogé) ;
9° ....
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
12° (sans objet).
13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. Codification : Décret 2005-330 2005-04-06. Codes cités : CGI 6, 151 septies, 8 quinquies, 53 A, 92, 1733, 31, 199 undecies, 199 undecies A, 150 ter, 150 octies, 150 nonies, 150 decies, 35, 199 sexdecies, 196 B, 154 bis-0 A. Code de l'urbanisme R421-40, L313-1 à L313-3, L313-4-1, L313-1. Code civil 605, 205 à 211, 367, 275, 276, 278, 208, 371-2, 214, 767, 279-1, 373-2-3. Code de la sécurité sociale L341-4, L815-3, L612-2, L612-13. Code de la mutualité L222-2. Code rural L752-1 à L752-21. Code du patrimoine L143-2. Lois citées : Loi 83-8 1983-01-07 art. 70. Loi 95-115 1995-02-04 art. 42. Loi 65-557 1965- 07-10. Loi 97-1051 1997-11-18 art. 55.
L’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2003 prévoit que, dans le cadre du dispositif "Malraux", constituent désormais des dépenses déductibles des revenus fonciers les travaux de réaffectation à l’habitation de tout ou partie d’un immeuble originellement destiné à l’habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration. La déduction des travaux d'amélioration liés au retour à l'habitation de locaux originellement destinés à l'habitation, est autorisée alors même que l'occupation temporaire à un autre usage que l'habitation a modifié la conception, l'aménagement ou les équipements de l'immeuble. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
Section 1 : Rappel de la nature des charges déductibles en matière de revenus fonciers
A. DEPENSES DEDUCTIBLES SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN
1. Le b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts prévoit que sont notamment déductibles, pour la détermination du revenu net foncier, les dépenses d'amélioration exposées sur un immeuble affecté à l’habitation lors de l’exécution des travaux, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
2. Ces derniers s’entendent notamment de ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros- oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui, par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
3. A ces travaux de construction ou reconstruction expressément exclus par la loi des charges déductibles des revenus fonciers, sont en principe assimilés ceux qui ont pour effet de permettre l’aménagement à usage d’habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage.
4. Cela étant, l'administration s'est ralliée à la décision FLOR-FLORENTIN du Conseil d'Etat n° 137749 du 20 juin 19971,qui considère que lorsqu’un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l’habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n’est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination en l’absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Ainsi les dépenses d’amélioration réalisées en vue de sa location à usage d’habitation qui ne contribuent pas à la création de nouveaux locaux d’habitation, sont déductibles des revenus fonciers.
B. DEPENSES DEDUCTIBLES DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE RESTAURATION IMMOBILIERE
5. Dans le cadre du dispositif Malraux, les dépenses prises en compte pour la détermination du revenu net foncier comprennent, outre les charges déductibles dans les conditions de droit commun, certaines dépenses spécifiques aux opérations de restauration immobilière limitativement énumérées à l'article 31-I-b ter du code général des impôts.
Ces charges comprennent :
- les frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration ;
- les travaux de démolition imposés par l’autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
- les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d’immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d’utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions ;
- les travaux de transformation en logement de tout ou partie d’un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration. Il s’agit de travaux effectués sur des immeubles à usage d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement, c’est- à-dire de rendre habitables, des combles, greniers, parties communes. Ces travaux peuvent s’accompagner d’une restructuration du volume intérieur des locaux, notamment par la création de mezzanines.
Ces derniers constituent des charges déductibles des revenus fonciers et sont susceptibles de se traduire par un déficit imputable sur le revenu global à deux conditions : si la conservation du volume bâti existant de l’immeuble est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public, ou s’il n’a pas été publié ou dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et périmètres de restauration immobilière, à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration immobilière ; s’ils sont effectués dans le volume bâti existant de cet immeuble, quand bien même ils auraient pour effet d’accroître sa surface habitable. Sont par conséquent exclus les travaux qui ont pour effet d’augmenter le volume bâti existant ou d’en modifier les contours.
1 Voir BOI 5 D-4-04 en date du 26 mai 2004
Section 2 : Incidence des dispositions de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2003
6. L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2003 autorise, dans le cadre du dispositif Malraux, la déduction des travaux d'amélioration liés au retour à l'habitation de locaux destinés originellement à l'habitation alors même que l'occupation temporaire à un autre usage que l'habitation a modifié la conception, l'aménagement ou les équipements de cet immeuble (A). A ce titre, il va au-delà de la jurisprudence FLOR-FLORENTIN précitée (voir n°4).
7. Il précise également qu'en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts, les déficits fonciers provenant de travaux réalisés sur des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage, sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global (B).
A. EXTENSION AUX LOCAUX ORIGINELLEMENT DESTINES A L’HABITATION ET AYANT CHANGE DE CONSISTANCE
8. Le 1° de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2003 autorise dans le cadre des opérations de restauration immobilière la déduction des travaux de réaffectation à l’habitation de tout ou partie d’un immeuble originellement destiné à l’habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration.
1. Locaux concernés
9. Les immeubles visés sont ceux qui, bien qu’étant originellement destinés à l’habitation, ont perdu temporairement cet usage au profit d’autres utilisations (bureaux, commerces notamment) et dont le changement d’affectation a modifié la conception, l’aménagement et les équipements initiaux. Cette occupation temporaire à un usage autre que l’habitation a eu ainsi pour effet de détruire ou de modifier les agencements inhérents à l’habitation (cuisine, salle de bains…).
2. Condition tenant à la conformité au plan de sauvegarde et de mise en valeur
10. Les travaux de réaffectation constituent des charges déductibles des revenus fonciers si la conservation du volume bâti existant de l’immeuble est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (PSMV) ou, s’il n’a pas été publié ou dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et périmètres de restauration immobilière (PRI), à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration.
3. Dépenses concernées
11. Alors que les travaux ayant pour effet de permettre l’aménagement à usage d’habitation de locaux précédemment affectés à un autre usage sont en principe assimilés à des travaux de reconstruction expressément exclus par la loi des charges déductibles des revenus fonciers, les nouvelles dispositions autorisent, dans le cadre du dispositif Malraux, et lorsque l’occupation temporaire à un autre usage que l’habitation a pris fin, la déduction des dépenses d’entretien, de réparation ou d’amélioration que nécessite le retour à usage d’habitation d’un immeuble. Les travaux de démolition, de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d’immeubles existants demeurent bien entendu déductibles. Ces nouvelles dispositions ont ainsi pour effet de ne plus soumettre la déduction des dépenses à leur réalisation sur des locaux affectés à l’habitation au jour de l’engagement des travaux.
12. Cela étant, elles ne peuvent être regardées comme autorisant la déduction des dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement réalisés lors d’une opération de restauration s’accompagnant d’une réaffectation de l’immeuble à usage d’habitation.
Les travaux qui demeurent non déductibles sont ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros- oeuvre de locaux existants ou d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
B. IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL
13. Le 2° de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifie les dispositions de l’article 156-I-3° du code général des impôts et précise que les déficits provenant de la réalisation des travaux sur des locaux originellement destinés à l’habitation et réaffectés à cet usage sont imputables sans limitation sur le revenu global.
C. ENTREE EN VIGUEUR
14. Les règles précisées dans la présente instruction s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.
Loi sur l'amiante
Décret 96-97 du 07 Février 1996 Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l´amiante dans les immeubles bâtis Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l´équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l´environnement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L 772 ; Vu le code pénal, notamment l´article R 610-1 ; Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l´élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l´environnement ; Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l´emploi des fibres d´amiante pour le flocage des bâtiments ; Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l´agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L 111-26 du code de la construction et de l´habitation, tels qu´ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l´assurance dans le domaine de la construction ; Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l´amiante ; Vu les avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ; Le Conseil d´Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 1 JORF 18 septembre 2001. Les articles 2 à 10 du présent décret s´appliquent à tous les immeubles bâtis, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d´habitation comportant un seul logement. Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s´appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l´exception des immeubles à usage d´habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d´habitation. L´article 10-4 s´applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. Les articles 2 à 10 du présent décret s´appliquent à tous les immeubles bâtis, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d´habitation comportant un seul logement. Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s´appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 2
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 2 JORF 18 septembre 2001. Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l´article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l´amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l´amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l´amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l´habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu´il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d´amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l´objet d´une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l´article 5. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l´absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l´absence d´amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l´article 10-6.
Article 2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l´article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l´amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l´amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l´amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l´habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu´il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d´amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l´objet d´une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l´article 5. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l´absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l´absence d´amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l´article 10-6.
Article 3
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19 septembre 1997. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l´amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu´il vérifie l´état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d´évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l´environnement. Cette grille d´évaluation tient compte notamment de l´accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l´existence de mouvements d´air dans le local.
Article 4
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18 septembre 2001. En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d´évaluation mentionnée à l´article précédent, les propriétaires procèdent : - soit à un contrôle périodique de l´état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l´article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l´occasion de toute modification substantielle de l´ouvrage ou de son usage ; - soit, selon les modalités prévues à l´article 5, à une surveillance du niveau d´empoussièrement dans l´atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; - soit à des travaux de confinement ou de retrait de l´amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l´article 5.
Article 5
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 4 JORF 18 septembre 2001. Les mesures de l´empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l´environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l´organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L´agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l´agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d´activité sur l´année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en uvre pour vérifier la présence d´amiante dans le matériau ou le produit. Si le niveau d´empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l´état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l´article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l´occasion de toute modification substantielle de l´ouvrage ou de son usage. Si le niveau d´empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l´amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire l´exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d´empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Article 5-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 5 JORF 18 septembre 2001. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l´article 5, le délai d´achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l´article R 122-2 du code de la construction et de l´habitation et les établissements recevant du public définis à l´article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l´article R 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l´amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements. La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d´implantation de l´immeuble ou de l´établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l´article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l´immeuble ou à l´établissement concerné et des mesures conservatoires mises en uvre en application du dernier alinéa de l´article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Article 6
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 5 JORF 19 septembre 1997. En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Article 7
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 6 JORF 18 septembre 2001. A l´issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l´article 10-6, de l´état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l´article 5, à une mesure du niveau d´empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l´état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l´article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l´occasion de toute modification substantielle de l´ouvrage ou de son usage.
Article 8
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 7 JORF 18 septembre 2001. Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l´identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu´à l´évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d´empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l´issue du diagnostic prévu à l´article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l´immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L 48 et L 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l´immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Article 9
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.
Article 10
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.
Article 10-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001. Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l´article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique "Amiante" ainsi qu´une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l´article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l´article 8.
Article 10-1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l´article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d´achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l´absence de matériaux et produits contenant de l´amiante mentionnés à l´annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l´état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l´état mentionné à l´article L 1334-7 du code de la santé publique.
Article 10-2
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001. Le dossier technique "Amiante" mentionné à l´article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l´article R 122-2 du code de la construction et de l´habitation et les établissements recevant du public définis à l´article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l´article R 123-19 du même code ; - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l´exercice d´une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d´habitation.
Article 10-2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à l´article 10-3 avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l´article R 122-2 du code de la construction et de l´habitation et les établissements recevant du public définis à l´article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l´article R 123-19 du même code à l´exception des parties privatives des immeubles collectifs d´habitation ; - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l´exercice d´une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d´habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante".
Article 10-3
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001. Le dossier technique "Amiante" mentionné à l´article 10-1 comporte : 1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l´amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2° L´enregistrement de l´état de conservation de ces matériaux et produits ; 3° L´enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ; 4° Les consignes générales de sécurité à l´égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d´intervention, y compris les procédures de gestion et d´élimination des déchets. Le repérage mentionné à l´article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l´annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l´habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l´article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l´article 5. En cas de repérage d´un matériau ou produit dégradé contenant de l´amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d´ordre général préconisées. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l´environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d´établissement du repérage.
Article 10-3
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. Le dossier technique "Amiante" comporte : 1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l´amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2° L´enregistrement de l´état de conservation de ces matériaux et produits ; 3° L´enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ; 4° Les consignes générales de sécurité à l´égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d´intervention, y compris les procédures de gestion et d´élimination des déchets ; 5° Une fiche récapitulative. Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d´un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l´annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l´habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l´article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l´article 5. En cas de repérage d´un matériau ou produit dégradé contenant de l´amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d´ordre général préconisées. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l´environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d´établissement du repérage.
Article 10-4
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001. A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l´article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d´effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l´amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l´article 10-3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l´objet de ce repérage ainsi que les modalités d´intervention.
Article 10-4
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l´article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d´effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l´amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l´article 10-3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l´objet de ce repérage ainsi que les modalités d´intervention.
Article 10-5
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001. Le dossier technique "Amiante" mentionné à l´article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l´immeuble bâti concerné, des chefs d´établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l´immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d´hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l´organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l´immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l´article 10-1 aux occupants de l´immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d´établissement lorsque l´immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d´un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-5
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. Le dossier technique "Amiante" défini à l´article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l´immeuble bâti concerné, des chefs d´établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l´immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d´hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l´organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l´immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l´article 10-3 aux occupants de l´immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d´établissement lorsque l´immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d´un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-6
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n´avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d´organiser ou d´effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l´issue d´une formation et d´un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d´activité sur l´année écoulée. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l´attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d´activité.
Article 11
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 10 JORF 18 septembre 2001. I - Est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir procédé, à l´issue des travaux, à l´examen visuel et à la mesure d´empoussièrement exigés à la première phrase de l´article 7. II - Est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir satisfait à l´une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ; 2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir satisfait à l´une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ; 3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir satisfait à l´une des obligations définies par l´article 10-4. III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l´article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l´amende suivant les modalités prévues à l´article 131-41 du code pénal. IV - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 11
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 8 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002. I - Est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir procédé, à l´issue des travaux, à l´examen visuel et à la mesure d´empoussièrement exigés à la première phrase de l´article 7. II - Est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir satisfait à l´une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ; 2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l´article 1er, de ne pas avoir satisfait à l´une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5. III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l´article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l´amende suivant les modalités prévues à l´article 131-41 du code pénal. IV - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
ANNEXE
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 9 JORF 19 septembre 1997. Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L´AMIANTE
ANNEXE
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001. 1 Parois verticales intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Projections et enduits. Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduits projetés. Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Projections et enduits, panneaux de cloison. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduit projeté. Panneaux de cloisons.
2 Planchers, plafonds et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poutres et charpentes PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Projections et enduits. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Dalles de sol.
3 Conduit, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ) PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduit, calorifuge. Enveloppe de calorifuges. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Clapet, volet, rebouchage. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Joints (tresses, bandes). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduit.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage.
ANNEXE
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 9 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
1 Parois verticales intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines et coffres verticaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.
2 Planchers, plafonds et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Dalles de sol.
3 Conduits, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Clapets, volets, rebouchage. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Joints (tresses, bandes). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduits.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages.
Article 12.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l´équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l´intérieur, le ministre de l´environnement, le ministre de l´agriculture, de la pêche et de l´alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d´Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l´équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l´intérieur, JEAN-LOUIS DEBRÉ Le ministre de l´environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de l´agriculture, de la pêche et de l´alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL Le secrétaire d´Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVÉ GAYMARD
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire)
Section 2 : Exposition à l´amiante dans les immeubles bâtis Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds
Article R1334-14
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les articles de la présente sous-section s´appliquent à tous les immeubles bâtis, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d´habitation comportant un seul logement.
Article R1334-15
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel du 8 août 2004) Les propriétaires des immeubles mentionnés à l´article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l´amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l´amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l´amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l´habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu´il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d´amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l´objet d´une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l´article R. 1334-18. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l´absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l´absence d´amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l´article R. 1334-29.
Article R1334-16
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l´amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l´article R. 1334-15, afin qu´il vérifie l´état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d´évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l´environnement, de la santé et du travail. Cette grille d´évaluation tient compte notamment de l´accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l´existence de mouvements d´air dans le local.
Article R1334-17
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel du 8 août 2004) En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d´évaluation mentionnée à l´article R. 1334-16, les propriétaires procèdent : 1º Soit à un contrôle périodique de l´état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l´article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l´occasion de toute modification substantielle de l´ouvrage ou de son usage ; 2º Soit, selon les modalités prévues à l´article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d´empoussièrement dans l´atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; 3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l´amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l´article R. 1334-18.
Article R1334-18
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les mesures de l´empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l´environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l´organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L´agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l´agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d´activité sur l´année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d´amiante dans le matériau ou le produit. Si le niveau d´empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l´état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l´article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l´occasion de toute modification substantielle de l´ouvrage ou de son usage. Si le niveau d´empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l´amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l´exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d´empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Article R1334-19
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l´article R. 1334-18, le délai d´achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l´article R. 122-2 du code de la construction et de l´habitation et les établissements recevant du public définis à l´article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l´article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l´amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements. La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d´implantation de l´immeuble ou de l´établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l´article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d´hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l´immeuble ou à l´établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l´article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Article R1334-20
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l´environnement.
Article R1334-21
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) A l´issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l´article R. 1334-29, de l´état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l´article R. 1334-18, à une mesure du niveau d´empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l´état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l´article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l´occasion de toute modification substantielle de l´ouvrage ou de son usage.
Article R1334-22
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l´identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu´à l´évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d´empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l´issue du diagnostic prévu à l´article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l´immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l´article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l´article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l´immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Sous-section 2 : Ventes d´immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
Article R1334-23
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les articles de la présente sous-section s´appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu´ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article R1334-24
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les propriétaires des immeubles mentionnés à l´article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d´achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l´absence de matériaux et produits contenant de l´amiante mentionnés à l´annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l´état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l´état mentionné à l´article L. 1334-7.
Article R1334-25
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique « Amiante » défini à l´article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes : Le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l´article R. 122-2 du code de la construction et de l´habitation et les établissements recevant du public définis à l´article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l´article R. 123-19 du même code à l´exception des parties privatives des immeubles collectifs d´habitation ; Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l´exercice d´une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d´habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique « Amiante ».
Article R1334-26
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Le dossier technique « Amiante » comporte : 1º La localisation précise des matériaux et produits contenant de l´amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2º L´enregistrement de l´état de conservation de ces matériaux et produits ; 3º L´enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ; 4º Les consignes générales de sécurité à l´égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d´intervention, y compris les procédures de gestion et d´élimination des déchets ; 5º Une fiche récapitulative. Le dossier technique « Amiante » est établi sur la base d´un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l´annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l´habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l´article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l´article R. 1334-18. En cas de repérage d´un matériau ou produit dégradé contenant de l´amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d´ordre général préconisées. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l´environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d´établissement du repérage.
Article R1334-27
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Les propriétaires des immeubles mentionnés à l´article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d´effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l´amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l´article R. 1334-26. Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l´objet de ce repérage ainsi que les modalités d´intervention.
Article R1334-28
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Le dossier technique « Amiante » défini à l´article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l´immeuble bâti concerné, des chefs d´établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l´immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l´article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l´article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d´hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l´organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante » à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l´immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique « Amiante » prévue à l´article R. 1334-26 aux occupants de l´immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d´établissement lorsque l´immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d´un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour. Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l´évaluation de l´état de conservation
Article R1334-29
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n´avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d´organiser ou d´effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section. A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l´issue d´une formation et d´un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d´activité sur l´année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l´attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d´activité.
Article R1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l´article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l´issue des travaux, à l´examen visuel et à la mesure d´empoussièrement exigés à la première phrase de l´article R. 1334-21, est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1336-3
Est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l´article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l´une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l´article R. 1334-21 et à l´article R. 1334-22 ; 2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l´article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l´une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
Article R1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l´article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3. La peine encourue par les personnes morales est l´amende suivant les modalités prévues à l´article 131-41 du code pénal.
Article R1336-5
La récidive des contraventions prévues à l´article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Texte de loi: le plomb
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme.
Article R32- 1
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque. Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R.11- 4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble. Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage. Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble. Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent : 1. Une inspection des lieux, 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux. A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir : 1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières; 2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés. Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
Article R32- 7
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
Article R32- 8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
Article R32- 9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
Article R32- 10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L.32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale. Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
Diagnostic de Performance Energétique
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique
Article L134-1
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Article L134-2
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L134-3
Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
Article L134-4
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
Article R134-1
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
Article R134-2
Le diagnostic de performance énergétique comprend : a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et,
dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ; d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
Article R134-3
Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière : a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ; b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ; c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
Article R134-4
Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article R134-4-1
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
Article R134-5
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités
d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
Ci-dessous les rubriques possibles de manade de travaux menuiserie